21.1. Pour les fins du présent chapitre, les porcs de niche forment une catégorie distincte. Toutes les dispositions concernant les volumes de référence ainsi que les périodes de restriction de mise en marché s’appliquent, soit aux porcs de niche, soit à tous les autres types de porcs inclusivement, selon la situation prévalant dans l’une ou l’autre de ces catégories et indépendamment l’une de l’autre.
On entend par:«porcs de niche», les porcs Biologique et Certified Humane, élevés en vertu d’une entente particulière et respectant les modalités d’un cahier des charges supervisé et audité par un organisme de certification indépendant et universellement reconnu pour ces types de porcs.
Décision 9628, a. 3; 10915Décision 10915, a. 171; 12350Décision 12350, a. 51.